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Un mur de soutènement n'est pas une clôture

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Un mur de soutènement n'est pas une clôture Empty Un mur de soutènement n'est pas une clôture

Message par Logéos Immobilier Ven 13 Mai - 7:28

Un mur de soutènement n'est pas une clôture 111

Construire un mur de soutènement, rendu indispensable au soutien de son terrain, est régi en terme d'autorisation par de nombreux codes, loi et ordonnances.

Ainsi la Mairie de Clermont-Ferrand s'est vue déboutée à ses dépens lorsqu'elle a assigné un propriétaire en refusant la construction de son mur de soutènement.

Voici le jugement en détail.


Ainsi jugé par cet arrêt :


"Vu la requête enregistrée le 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 janvier 1989 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait déposée aux fins de régulariser la construction d'un mur ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Clermont-Ferrand,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait édifier, en bordure ouest de son terrain, un mur d'une hauteur variant de 0,80 à 1,90 mètres sur une longueur de 7,30 mètres afin de retenir un remblai destiné à permettre l'accès au garage de cette propriété ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "N'entrent pas dans le champ du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : ( ...) 9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à deux mètres" ;

Considérant, d'une part, que le mur édifié par M. X... constitue, en raison de la fonction qui lui est dévolue, un mur de soutènement et non une clôture, alors même qu'il a été construit en limite de sa propriété ; que, par suite, les dispositions des articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme relatives à la déclaration de clôture et celles de l'article UD 11-5 du règlement du plan d'occupation des sols de Clermont-Ferrand afférentes aux clôtures ne lui sont pas applicables ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme qu'eu égard à sa nature et à ses dimensions cet ouvrage n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire ; qu'aucune autre disposition dudit code ne le soumet à la procédure de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand s'est opposé aux travaux de construction du mur de soutènement susmentionné ;

Sur les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Clermont-Ferrand la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 26 janvier 1989 du maire de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Clermont-Ferrand et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme."

Article rédigé par Samuel MOEGLIN
Consultant en Immobilier pour le Groupe Logeos
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